08.09.2025 - 14:00, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.13

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et les tiers saisis (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A., C. et D. et les tiers saisis.

A., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et certains tiers saisis ont formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 par lequel A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), la procédure ayant été classée pour des reproches d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 CP). C. a pour sa part été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour le reproche de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Quant à D., il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour les reproches de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). La procédure pénale relative à B. a été disjointe au cours de la procédure d’appel.



Remarques

Sous l’angle de l’escroquerie par métier, il est notamment reproché à A. d’avoir, dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer (CIO) et de mandataire d'une société de gestion de fonds de placement, dans le dessein de se procurer en Suisse, entre septembre 2005 et avril 2008, un enrichissement illégitime de USD 170'938'806.- au moins, astucieusement induit en erreur la société de gestion précitée ainsi que huit fonds de placement sous sa gestion, en mettant en place et en exploitant un montage financier qui aurait conduit la société de gestion et les fonds de placement précités à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires respectifs. Il lui est également reproché les infractions de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance aggravé. En outre, il est reproché à A. d’avoir commis, de manière aggravée, entre décembre 2005 et février 2011, en coactivité avec B., C. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de USD 170'938'806.- au moins. Enfin, il est reproché à A. l’infraction de faux dans les titres. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à C. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 20 septembre 2007 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 46'614'595.- au moins. Il est également reproché à C. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à D. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 19 novembre 2008 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et C., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 13'546'787.- au moins. Il est également reproché à D. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français