13.08.2025 - 09:15, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.9

Infractions

Débats d’appel dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. (appelant) pour infraction qualifiée à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c en relation avec l’art. 19 al. 2 let. a aLStup), éventuellement infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c aLStup), encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), fabrication, dissimulation, transport d'explosifs et de gaz toxiques (art. 226 al. 2 aCP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et al. 1bis aCP), pornographie (art. 197 ch. 4 aCP) ainsi qu’obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).



Remarques

Par jugement SK.2023.25 du 9 octobre 2024, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d’infraction qualifiée à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c en relation avec l’art. 19 al. 2 let. a aLStup), encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), fabrication, dissimulation, transport d'explosifs et de gaz toxiques (art. 226 al. 2 aCP), prises en dépôt répétées de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP), prises en dépôt répétées de pornographie interdite (art. 197 al. 4 aCP) et obtentions illicites répétées de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 47 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire, avec sursis, de 170 jours-amende. Son expulsion a également été prononcée pour une durée de dix ans et a été signalée dans le Système d’information Schengen (SIS). Les prétentions en dommages-intérêts de la partie plaignante ont été admises dans leur principe et une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- lui a été allouée. A. demande qu'il soit renoncé à l'expulsion, ou à titre subsidiaire, qu'une durée plus courte soit fixée pour l'expulsion. Dans le cas où une expulsion serait ordonnée, le prévenu demande qu'il soit renoncé à l'inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen. Dans son appel joint, la partie plaignante demande l'octroi de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité plus élevée pour la réparation du tort moral.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand
08.09.2025 - 14:00, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.13

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et les tiers saisis (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A., C. et D. et les tiers saisis.

A., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et certains tiers saisis ont formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 par lequel A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), la procédure ayant été classée pour des reproches d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 CP). C. a pour sa part été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour le reproche de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Quant à D., il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour les reproches de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). La procédure pénale relative à B. a été disjointe au cours de la procédure d’appel.



Remarques

Sous l’angle de l’escroquerie par métier, il est notamment reproché à A. d’avoir, dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer (CIO) et de mandataire d'une société de gestion de fonds de placement, dans le dessein de se procurer en Suisse, entre septembre 2005 et avril 2008, un enrichissement illégitime de USD 170'938'806.- au moins, astucieusement induit en erreur la société de gestion précitée ainsi que huit fonds de placement sous sa gestion, en mettant en place et en exploitant un montage financier qui aurait conduit la société de gestion et les fonds de placement précités à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires respectifs. Il lui est également reproché les infractions de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance aggravé. En outre, il est reproché à A. d’avoir commis, de manière aggravée, entre décembre 2005 et février 2011, en coactivité avec B., C. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de USD 170'938'806.- au moins. Enfin, il est reproché à A. l’infraction de faux dans les titres. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à C. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 20 septembre 2007 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 46'614'595.- au moins. Il est également reproché à C. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à D. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 19 novembre 2008 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et C., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 13'546'787.- au moins. Il est également reproché à D. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français