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16.10.2026 - 10:15, Date de début des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: CA.2026.12 Infractions Débats dans le cadre de la procédure d’appel : dans la cause Ministère public de la Confédération et la partie plaignante CFF SA contre A. (appelant) pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et contre B. (appelant) pour complicité de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 en lien avec l’art. 25 CP). Remarques Par jugement du 2 décembre 2024 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.74, A. a été reconnu coupable de gestion déloyale des intérêts publics et B. a été reconnu coupable de complicité de gestion déloyale des intérêts publics. Concrètement, A. et B. auraient tiré profit, à leur propre avantage, du fait que les CFF, lors d'une commande de marchandises auprès de B., auraient saisi par erreur un prix unitaire trop élevé dans leur système de commande interne. En conséquence, les CFF auraient payé 66'881.70 francs en excédent. Les appelants ont été acquittés du chef d’accusation d’escroquerie. B. était par ailleurs poursuivi pour usage abusif de permis et de plaques, chef d’accusation duquel il a également été acquitté. La Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et B. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. En outre, les prévenus ont été condamnés solidairement à verser aux CFF la somme de 66'881.70 francs à titre de dommages-intérêts, intérêts en sus. Dans le cadre de la procédure d’appel, les deux prévenus concluent à leur acquittement du chef d’accusation de gestion déloyale des intérêts publics, respectivement, de complicité de gestion déloyale des intérêts publics, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles des CFF. Les autres parties à la procédure n’ont pas formé d’appel ni d’appel joint. Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges Langue: Allemand |
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28.10.2026 - 10:15, Poursuite des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: CA.2024.40 Infractions Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A. (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), infractions commises par métier (art. 139 ch. 2 CP, 146 al. 2 CP et 147 al. 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Remarques Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024, A. a été reconnu coupable d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP [EUR 38'700.-]) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP [EUR 9'000.-]), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) en lien avec un retrait de CHF 3'000.- et un transfert de CHF 485'000.-, de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec des cartes bancaires, un passeport, un trousseau de clés, une clé de voiture, un téléphone portable et divers vêtements et cartes, de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dommages à la propriété en lien avec un ordinateur portable (art. 144 al. 1 CP), de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. A. a déclaré appel partiel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, attaquant sa condamnation pour escroquerie (par métier) en lien avec une déclaration de sinistre à une assurance (vol d’un pendentif), pour blanchiment d’argent en lien avec le produit de cette escroquerie à l’assurance, pour vol, pour dommages à la propriété, pour détérioration de données, pour dénonciation calomnieuse, pour injure, pour calomnie et pour vol d’usage. Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges Langue: Français |
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25.11.2026 - 09:30, Date de début des débats 26.11.2026, Poursuite des débats 27.11.2026, Poursuite des débats 03.12.2026, Poursuite des débats 04.12.2026, Poursuite des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: CA.2025.33 Infractions Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A., C., et D. (appelants) contre Ministère public de la Confédération (appelant joint) pour corruption passive d’agents publics étrangers (concernant A. ; art. 322septies al. 2 CP) et corruption active d’agents publics étrangers (concernant C. et D. ; art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l’art. 102 al. 2 CP concernant D.). Remarques A., C. et le groupe D. ont formé appel et le Ministère public de la Confédération a formé appel joint contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025 par lequel A. a été reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers, C. a été reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers et le groupe D. a été reconnu coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers. Il est en substance reproché à A. d’avoir accepté, en sa qualité d’agent public étranger, entre avril 2009 et octobre 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, ainsi que de paiements de frais d’hôtel et de repas octroyés notamment par B. et C. Il est reproché à C., en coaction avec B., d’avoir, pour le compte du groupe D., octroyé à A. les avantages indus précités entre juillet 2009 et octobre 2011. Il est reproché au groupe D., de ne pas avoir pris, entre avril 2009 et octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein d’infractions de corruption active d’agents publics étrangers. Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025 n’a pas fait l’objet d’un appel en ce qui concerne B. Celui-ci n’est par conséquent pas partie à la procédure d’appel. Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges Langue: Français |