En date du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours de A. contre la décision du 22 mars 2017 rendue par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) ordonnant son extradition à l'Espagne. Sur la base d'un jugement entré en force du Tribunal Supremo du 22 mai 2009 qui confirmait celui émis par l'Audiencia Nacional le 19 décembre 2007, la précitée a été reconnue coupable, en Espagne, du délit de collaboration avec une organisation criminelle pour son activité au sein de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en 1999. Les autorités espagnoles ont formé une demande d'extradition à l'OFJ à l'encontre de A. pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois. La Cour de céans a, tout d’abord, rejeté l’objection de délit politique. L’activité de l’ETA a été qualifiée d’organisation criminelle par la jurisprudence suisse. Par conséquent, les actes de soutien ou de participation à une organisation criminelle, punissables en Suisse en vertu de l’art. 260ter CP, ne peuvent pas être considérés des délits politiques. En vertu de la jurisprudence constante selon laquelle l'extradable ne peut se prévaloir de l'art. 3 CEDH dans son aspect matériel (interdiction de la torture) en cas d'extradition vers un pays à tradition démocratique - dont l'Espagne fait partie -, le TPF a, ensuite, déclaré irrecevable le grief de la recourante au sujet des mauvais traitements qu'elle prétendait avoir subis pendant sa détention en Espagne. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge de l'extradition de répéter le procès espagnol ou de se substituer à la Cour européenne des droits de l'homme alors que la recourante elle-même n'a pas, après avoir épuisé les voies de droit interne, saisi cette instance à l'encontre du jugement espagnol. Le TPF a par ailleurs rejeté le grief concernant la violation de l'art. 3 CEDH dans son aspect formel, dont la recourante soutenait qu’il oblige les Etats parties à entreprendre des démarches déterminées, dans un certain laps de temps, lorsqu’un cas de violation de l’article 3 CEDH dans son aspect matériel leur est dénoncé. Il a également rejeté les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable au sens des articles 6 CEDH et 14 Pacte ONU II, ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH et du droit d'être entendu.
L'arrêt du TPF peut encore faire l'objet de recours au Tribunal fédéral dans le délai de dix jours.
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