26.05.2026
Pour motif de prescription, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral classe la procédure contre l’ancienne responsable compliance du Crédit suisse pour violation de l’obligation de communiquer (SK.2025.23)



La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral classe la procédure contre A., ancienne responsable compliance du Crédit suisse, en raison de la prescription. Pour autant qu’une obligation de communiquer du Crédit suisse ait existé, celle-ci aurait pris fin début 2017 et la prescription de toute éventuelle violation de l’obligation de communiquer est dès lors intervenue début 2024, à l’issue du délai de prescription de sept ans. Ainsi, la prescription était déjà acquise lorsque le Département fédéral des finances DFF a rendu son prononcé pénal, le 7 mars 2025, prononcé qui aurait été susceptible d’interrompre le délai de prescription.

A teneur du prononcé pénal du 7 mars 2025, il était reproché à la prévenue, en sa qualité de responsable compliance du Crédit suisse, d’avoir omis d’initier une communication MROS pour soupçon de blanchiment d’argent, du 2 juin 2016 au 16 mars 2018. L’obligation de communiquer serait née d’une transaction du Ministère des finances du Mozambique, portant sur un montant d’environ USD 7.8 millions, sur un compte logé en Suisse auprès du Crédit suisse, le 22 mars 2016, ainsi que des transferts subséquents d’approximativement USD 7 millions, opérés environ dans la semaine et demie qui suivait, à destination des Emirats arabes unis. Les fonds transférés émaneraient du contexte de crédits octroyés à des entreprises d’Etat mozambicaines et leur source serait illicite. L’obligation de communiquer aurait perduré au-delà de la clôture de la relation bancaire, y compris des comptes, par le Crédit suisse, le 23 septembre 2016, et jusqu’au 16 mars 2018. En ne procédant pas à une communication MROS, la prévenue aurait intentionnellement violé son obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 1 en relation avec l’art. 9 LBA.

La Cour des affaires pénales considère que l’obligation de communiquer ne prend pas fin avec la clôture de la relation bancaire mais perdure tant que des valeurs patrimoniales peuvent être tracées et confisquées. Ainsi, l’obligation de communiquer prend fin lorsque les valeurs patrimoniales en cause ne peuvent plus être tracées et confisquées. L’obligation de communiquer prend également fin par le dépôt de l’annonce MROS ou lorsque l’autorité pénale obtient, par tout autre moyen, les informations qui auraient dû figurer dans la communication de l’intermédiaire financier, au sens de l’art. 9 LBA. Ces critères permettant de conclure à la fin de l’obligation de communiquer ne doivent pas être réalisés de manière cumulative, la survenance de l’un d’entre eux mettant déjà un terme à l’obligation de communiquer.

La Cour des affaires pénales considère que, dans le cas d’espèce, il n’existe aucun indice quant au lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales transférées aux Emirats arabes unis, depuis 2017. Selon l’Office fédéral de la justice, l’entraide judiciaire avec les Emirats arabes unis doit être qualifiée de difficile. Compte tenu des circonstances concrètes, la Cour des affaires pénales part du principe que les valeurs patrimoniales ne sont plus traçables et confiscables depuis début 2017.

Sous l’angle de l’acquisition de la prescription, il est décisif que le prononcé pénal du Département fédéral des finances a été rendu le 7 mars 2025, de sorte que les valeurs patrimoniales auraient dû être traçables et confiscables au moins jusqu’au 8 mars 2018, en raison du délai de prescription de sept ans. Or, aucun indice ne permet de retenir que cette possibilité existait encore à partir de 2017. Ainsi, l’obligation de communiquer n’a pas pris fin avec la remise, par le Crédit suisse, de documents au Ministère public de la Confédération le 16 mars 2018, mais début 2017. Partant, la prescription était atteinte début 2024. Elle était ainsi déjà acquise lorsque le prononcé pénal du 7 mars 2025 a été rendu, acte qui aurait été susceptible d’interrompre le délai de prescription.

L’ordonnance de classement de la Cour des affaires pénales peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes.

Annexe: Ordonnance SK.2025.23 du 18 mai 2026

Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél. : 058 480 68 68





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