06.10.2025 - 09:00, Date de début des débats
07.10.2025, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2024.68

Infractions

Débats dans la cause Ministère public de la Confédération contre A., B. et C. pour violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1 CP).




Remarques

Il est reproché aux prévenus A., B. et C. d’avoir, en tant que collaborateurs de la région douanière III, violé la souveraineté territoriale autrichienne dans les années 2018 et 2019, ceci dans le contexte d’observations non autorisées effectuées sur le territoire autrichien et qui avaient pour but la lutte contre l’importation illégale de stupéfiants, respectivement de denrées alimentaires, vers la Suisse.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
27.10.2025 - 14:00, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2024.56

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre A. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP).



Remarques

Il est reproché à A. d'avoir craché sur un contrôleur des CFF lors d'un contrôle des titres de transport le 6 avril 2023.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
29.10.2025 - 10:30, Date de début des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2025.33

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour fabrication et prise en dépôt répétées de représentations de la violence envers des adultes et des mineurs (procédure simplifiée).



Remarques

Il est reproché à A. d'avoir fabriqué et pris en dépôt 160 enregistrements sonores et visuels montrant des actes de cruauté envers des adultes ainsi que 12 enregistrements du même type concernant des mineurs.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
30.10.2025 - 10:15, Date de début des débats
31.10.2025, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2025.23

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances contre A. pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1 LBA)



Remarques

Il est reproché à A. d’avoir omis, entre le 2 juin 2016 et le 16 mars 2018, en sa qualité de responsable Compliance au sein de la banque B. SA, de faire une communication au MROS pour soupçons de blanchiment d'argent ou, à tout le moins, de ne pas avoir ordonné à ses subordonnés d’en faire une. Une obligation de communiquer existait en raison d’un virement de plusieurs millions de dollars américains par le Ministère des finances de C. sur un compte ouvert en Suisse auprès de la banque B. SA, suivi du transfert de ces fonds à l’étranger.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
03.11.2025 - 09:00, Date de début des débats
04.11.2025 - 09:00, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2025.29

Infractions

Débats dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour participation et exercice d’une influence déterminante au sein d’une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 et al. 3 CP), soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et violation de l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 23 LAFam et contre B. pour participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP), soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en lien avec l’al. 1 let. b CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1bis en lien avec l’art. 101 al. 1 let. d CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentatives d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et tentative d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 105 al. 1 LACI cum art. 22 CP).



Remarques

Il est notamment reproché à A. d’avoir été le responsable de l’antenne suisse d’une organisation terroriste kosovare et d’avoir également été membre du comité de direction de dite organisation terroriste au Kosovo. A. aurait, avec le soutien de B., dans la région genevoise principalement, déployé des activités d’endoctrinement, de financement et de recrutement de nouveaux membres pour le compte de dite organisation terroriste, dès 2014. A. et B. sont soupçonnés d’avoir également propagé l’idéologie de l’organisation Etat islamique et ce dans le cadre de leurs rencontre régulières, mais également à titre individuel s’agissant de B. A. et B. sont ainsi soupçonnés d’avoir par ces actes simultanément propagé l’idéologie de l’Etat islamique et d’avoir activement soutenu l’organisation. Dans le cadre de l’organisation terroriste kosovare, A. et B. auraient financé et participé à l’octroi d’un avantage indu en faveur de membre(s) d’une autorité judiciaire. Ils auraient aussi aidé un ancien membre de ladite organisation à fuir le territoire du Kosovo. En outre, il est notamment reproché à A. et B. d’avoir commis différentes infractions de nature patrimoniale, au préjudice de diverses assurances, privées et sociales, ainsi que de collectivités publiques.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Français
04.11.2025 - 09:15, Date de début des débats
05.11.2025, Poursuite des débats

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2025.8

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances contre A. pour violation multiple de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA).

(nouvelle décision suite au renvoi de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en la cause BB.2024.51 du 10 février 2025).



Remarques

Suite au renvoi de la cause par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2024.51), la Cour des affaires pénales doit à nouveau examiner si, entre le 1er décembre 2012 et le 5 août 2016, A. a omis d'informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) de valeurs patrimoniales soupçonnées de blanchiment en relation avec les fonds souverains malaisiens 1MDB.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
10.11.2025 - 10:15, Date de début des débats
11.11.2025, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2024.74

Infractions

Débats dans la cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante CFF SA contre A., pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et escroquerie (art. 146 CP), ainsi que contre B., pour complicité de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP en lien avec l’art. 25 CP), escroquerie (art. 146 CP) et usage abusif de permis et de plaques répété (art. 97 al .1 let. b LCR).



Remarques

Sous l’angle de l’escroquerie et de la gestion déloyale des intérêts publics (respectivement de la complicité de celle-ci), il est reproché à A., collaborateur auprès de CFF SA (ci-après : CFF), ainsi qu’à B., fournisseur, d’avoir astucieusement abusé d’une erreur des CFF dans le contexte d’une commande de marchandises auprès de B. et d’avoir ainsi causé aux CFF un dommage patrimonial de Fr. 66'881.70, à des fins d’enrichissement. Ainsi, avec l’aval de A., B. aurait confirmé aux CFF une commande de 50 séparateurs au prix de Fr. 1'265.50 la pièce – prix qui avait été introduit par erreur dans le système interne de gestion des commandes des CFF – au lieu du prix correspondant à l’offre de B., soit Fr. 23.50 la pièce (prix total : Fr. 1'265.50). Par ailleurs, il est reproché à B. d’avoir à plusieurs reprises fait un usage abusif de permis et de plaques.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
20.11.2025 - 10:30, Date de début des débats
27.11.2025, Poursuite des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2025.5

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante CFF SA contre B. pour corruption active, complicité de gestion déloyale des intérêts publics.



Remarques

Il est reproché à B. d’avoir, comme directeur général de C. SA, entre juillet 2013 et avril 2015, effectué quatre versements corruptifs d’un montant total d’environ CHF 18'000.- à A., directeur de projet chez CFF SA, pour l’attribution, respectivement l’entremise dans l’attribution, de mandats des CFF SA à C. SA. Il est également reproché à B. d’avoir aidé A. à porter atteinte de manière répétée aux intérêts publics de la Confédération dans le cadre de l’attribution, respectivement l’entremise dans l’attribution, de mandats des CFF SA à C. SA et d’avoir procuré un avantage indu à C. SA ainsi qu’à lui-même.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
27.11.2025 - 09:00, Date de début des débats
28.11.2025 - 09:00, Date de réserve

Lieu: II Salle d'audience
Cas: SK.2025.14

Infractions

Cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour infraction à la loi sur le contrôle des biens et à la loi sur le matériel de guerre (art. 14 al. 1 LCB et art. 33 al. 1 LFMG).



Remarques

Il est reproché à B. d'avoir fourni de fausses informations au SECO en ce qui concerne le matériel de guerre et les biens à double usage qui auraient été transportés d'Allemagne vers la Chine via la Suisse et qui ont été livrés au Musée de la Révolution populaire chinoise entre juillet 2015 et octobre 2017. Il est reproché à A., la fille de B., d'avoir fourni au SECO des informations erronées concernant les marchandises qui devaient être livrées en Chine en 2019 via le même itinéraire de transport.  



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique

Langue: Allemand
11.12.2025 - 08:30, Date de début des débats
12.12.2025, Prononcé du jugement

Lieu: I Salle d'audience
Cas: SK.2025.34

Infractions

Débats dans la cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre A. pour tentative d’assassinat (art. 112 en lien avec l'art. 22 et 7 CP), dommages à la propriété qualifiés répétés et emploi (art. 144 al. 1 et 3 CP), avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 en lien avec l'art. 7 CP) ainsi que différentes infractions à la loi sur la circulation routière, dont conduite répétée en incapacité (art. 91 al. 2  let. a LCR) et conduite sans permis répétée (art. 95 al. 1 let. b CP).



Remarques

Il est reproché à A. d’avoir apposé une grenade à fragmentation, goupille de sécurité tirée, sur le véhicule à moteur de son ex-amie B., alors que le véhicule était parqué dans un quartier résidentiel, de sorte à ce que la grenade tomba de sa position lorsqu’on y monta à bord, roula sous le véhicule et détona quelques secondes plus tard. B. put quitter le véhicule, sans blessure, alors que les fragmentations causèrent des dommages considérables, s’élevant à plus de Fr. 56'000.-, sur un périmètre de jusqu’à 40 mètres. A. aurait agi dans l’intention de tuer B. ou du moins de lui occasionner des blessures mettant en danger la vie, respectivement en acceptant cette éventualité. Eu égard à la la proximité du lieu de détonation, A. aurait aussi exposé à un danger la vie et l’intégrité physique de nombreuses personnes, ainsi que la propriété d’autrui.


Il est en outre reproché à A. d’avoir, le 27 mars 2023, conduit un véhicule à moteur en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié, et d’avoir à cette occasion, en parquant son véhicule, heurté un autre véhicule parqué, puis d’avoir quitté les lieux sans régler le dommage ainsi causé ni aviser la police. Il aurait en outre effectué divers transports de personnes et d’objets, de nature privée et professionnelle, au cours de la période du 13 janvier 2023 au 1er février 2024, ceci notamment avec des véhicules lourds et alors que le permis de conduire lui avait été retiré par ordonnance du 6 janvier 2023.



Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges

Langue: Allemand