La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral acquitte B. de l’accusation de complicité d’assassinat. Elle acquitte aussi A. de la même infraction, mais le condamne au demeurant à une peine privative de liberté de 15 ans pour un grand nombre d’autres infractions, parmi lesquelles plusieurs viols et contraintes sexuelles.
L’acte d’accusation envoyé par le Ministère public de la Confédération au Tribunal pénal fédéral en date du 14 août 2024 reproche principalement à A. et B., qui formaient alors un couple, d’avoir pris part à l’assassinat d’un diplomate égyptien survenu à Genève en novembre 1995.
Par jugement du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales prononce l’acquittement des deux prévenus de l’accusation d’assassinat, respectivement complicité d’assassinat. La Cour n’est pas parvenue à déterminer quels rôles respectifs avaient joué ces prévenus, ni ce qu’ils savaient et comprenaient à l’époque de leur contribution à l’assassinat qui, au vu des traces ADN et digitale retrouvées sur le silencieux utilisé lors de l’assassinat, a consisté selon toute vraisemblance à assembler les parties du silencieux artisanal. Le peu de preuves et d’indices disponibles ne suffit pas à faire la démonstration d’une participation des prévenus à l’assassinat en tant que tel.
Pour le reste et sous réserve d’un chef d’accusation de moindre importance, le prévenu est reconnu coupable de toutes les autres infractions figurant dans l’acte d’accusation. Il est ainsi reconnu coupable de plusieurs viols et contraintes sexuelles, de plusieurs séquestrations, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces, d’instigation de faux témoignage, d’enregistrement non autorisé d’un grand nombre de conversations téléphoniques, de représentation de la violence, de pornographie, d’escroquerie, de gestion déloyale, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’instigation de blanchiment d’argent, de conduite automobile sans le permis requis, d’usage abusif de permis et de plaque, d’entrée illégale et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ainsi que de comportement frauduleux à l’égard des autorités.
Pour toutes les infractions retenues contre lui, en particulier les trois viols, A. est condamné, notamment au vu de ses antécédents, de son refus d’admettre ses responsabilités et de l’inexistence de toute forme de repentir pour les infractions commises, à une peine privative de liberté de 15 ans. La Cour ne voit pas la nécessité de prononcer en sus une mesure d’internement contre A. car le risque qu’il commette d’autres crimes graves quand il sera remis en liberté n’apparaît pas suffisamment important, même s’il fournit quelques raisons de penser qu’il est d’une certaine dangerosité.
Dès lors que A. a été reconnu coupable de plusieurs infractions commandant l’expulsion, notamment le viol, la contrainte sexuelle et la séquestration, il est expulsé de Suisse pour la durée maximale prévue de 15 ans.
A. étant également condamné pour pornographie contenant des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, il est en outre interdit à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des enfants, conformément à l’art 67 al. 3 let. d ch. 2 CP.
Le jugement n’est pas entré en force
Annexe: Dispositif SK.2024.47 du 6 février 2025
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