09.10.2024 - 10:30, Prononcé du jugement Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2023.35 Infractions Débats dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. pour infraction qualifiée à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c en relation avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup), éventuellement infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), fabrication, dissimulation, transport d'explosifs et de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP), représentations de la violence (art. 135 al. 1 et al. 1bis CP), pornographie (art. 197 ch. 4 CP) ainsi que perception illégale de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Remarques En résumé, il est reproché à A. d'avoir vendu au total environ 98 grammes de cocaïne pure entre mars/avril 2019 et septembre 2019. En outre, entre août et septembre 2019, A. aurait, avec B., restreint de manière inadmissible la liberté d'action de C., une prostituée travaillant en Suisse. En outre, l'accusation lui reproche d'avoir introduit et stocké en Suisse, entre 2015 et juin 2016, environ 2,4 kg d'explosifs à émulsion et d'avoir transporté, à la mi-mars 2017, environ 800 grammes d'explosifs en Allemagne et de les avoir remis à un membre d'un groupe qui avait prévu de s'en servir pour faire exploser un véhicule. Enfin, il est reproché à A. d'avoir possédé des fichiers pornographiques et de représentation de la violence interdits, d'avoir montré une représentation de la violence d'une tierce personne et d'avoir perçu illégalement, entre mars 2019 et mai 2020, des indemnités journalières de la SUVA pour un montant de 54 000 francs. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Allemand |
21.10.2024 - 09:00, Date de début des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2024.52 Infractions Audience principale dans l'affaire pénale Ministère public de la Confédération contre A. pour participation ou soutien à une organisation terroriste (art. 260ter CP), infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP). Remarques Il est reproché à A. d'avoir d'abord soutenu l'organisation terroriste « État islamique » (EI) à une période indéterminée vers le 12 septembre 2017, puis d’être devenu membre de cette organisation au plus tard en 2020. En 2017, il aurait tenté de se rendre en Syrie via la Turquie pour y rejoindre l'EI en tant que combattant. Il lui est également reproché de s'être mis en réseau avec d'autres membres et soutiens de l'EI après son entrée en Suisse le 15 décembre 2021 et d'avoir poursuivi le projet de commettre un attentat terroriste en Europe, notamment en France, au nom de l'EI. Entre le 15 octobre 2021 et le 25 février 2022, il aurait en outre diffusé via les médias sociaux un grand nombre de documents de propagande en faveur de l'EI et de l'organisation terroriste « Hay'at Tahrir al-Cham », apparentée à « Al-Qaïda », et aurait convaincu divers interlocuteurs de l'idéologie de l'EI ou les aurait confortés dans leurs convictions. Enfin, l'accusation lui reproche d'avoir enregistré sur son téléphone portable sept représentations ayant pour contenu des actes de violence. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Allemand |
24.10.2024 - 10:30, Date de début des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2024.37 Infractions Cause Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances contre A. et B. (procédure de droit pénal administratif) pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA). Remarques Il est reproché à A. et B. d'avoir exercé, du 11 octobre 2017 au 22 mars 2018, une activité d'intermédiaire financier par l'intermédiaire de la société C. qu'ils représentaient, sans être affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR) ni avoir obtenu une autorisation de la FINMA. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique Langue: Allemand |
28.10.2024 - 08:30, Date de début des débats Lieu: II Salle d'audience |
Cas: SK.2024.40 Infractions Cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), infractions commises par métier (art. 139 ch. 2, 146 al. 2 et 147 al. 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Remarques Il est reproché à A. d’avoir, entre le printemps 2020 et le 22 juillet 2020, commandé sur Internet, respectivement importé depuis Zutphen (Pays Bas), un total de 285 contrefaçons d’EUR 20.-, 50.- et 500.-, pour un montant total d’EUR 47'700.-, puis d’avoir, entre le printemps et le mois d’août 2020, mis en circulation comme authentique un total de 20 contrefaçons d’euros pour un montant total d’EUR 5'500.-. Il lui est également reproché d’avoir commis, entre mai 2020 et le 24 février 2023, à 15 reprises, diverses escroqueries et tentatives d’escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, entre le 10 juin et mi-août 2020, 10 escroqueries au moyen de fausse monnaie, entre juillet 2021 et mai 2022 une escroquerie au détriment d’un centre médico-social et d’une commune, le 9 mai 2022, une escroquerie au détriment d’une assurance, puis, entre le 5 et le 6 décembre 2022, une escroquerie par le biais d’un numéro surtaxé. Il lui est en outre reproché l’infraction d’escroquerie par métier, de tentative de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent. Enfin, il lui est reproché d’avoir commis des infractions constitutives d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, de vol par métier, de faux dans les titres, de dommages à la propriété, de détérioration de données, de dénonciation calomnieuse, d’injures et menaces, de calomnie, de conduite sans autorisation, de vol d’usage et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Français |
13.11.2024 - 10:15, Date de début des débats 14.11.2024, Date de réserve Lieu: I Salle d'audience |
Cas: SK.2024.30 Infractions Cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt répétés de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), plusieurs utilisations frauduleuses d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et contre B. pour infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en relation avec les art. 5 al. 2 let. c et 12 LArm). Remarques Il est notamment reproché à A. et B. d'avoir, à Bâle, du 17 novembre au 18 novembre 2021, mis en circulation, en les insérant dans des machines à sous, un total de 346 fausses pièces de cinq francs en les faisant passer pour des pièces authentiques, qu'ils avaient auparavant stockées avec 393 autres pièces de cinq francs. Il est en outre reproché à A. d'avoir importé, en Suisse, le 16 novembre 2021, au moins 1’406 fausses pièces de cinq francs en provenance d'Allemagne, puis de les avoir stockées à Bâle - en partie avec B. - jusqu'au 18 novembre 2021 ; 40 de ces fausses pièces auraient servies à régler une note d'hôtel. Il est en outre reproché à B. d'avoir détenu sans autorisation un appareil à électrochocs. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Juge unique Langue: Allemand |
02.12.2024 - 09:00, Date de début des débats Salle de Presse 03.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 04.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 05.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 06.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 09.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 10.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 11.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 12.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 13.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 16.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 17.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 18.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 19.12.2024, Poursuite des débats II Salle d'audience 20.12.2024, Poursuite des débats I Salle d'audience 20.01.2025, Date de réserve I Salle d'audience 21.01.2025, Date de réserve I Salle d'audience |
Cas: SK.2023.49 Infractions Cause Ministère public de la Confédération contre A. pour corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) ainsi que contre B., C. et D. pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l’art. 102 al. 2 CP pour D.). Remarques Il est en substance reproché à A. d’avoir accepté, en sa qualité d’agent public étranger, avec conscience et volonté, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, ainsi que de paiements de frais d’hôtel et de repas octroyés notamment par B. et C. Il est reproché à B. et C. d’avoir, avec conscience et volonté, en qualité de coauteurs, pour le compte du groupe D., octroyé à A. des avantages indus sous la forme de virements bancaires, de remises en espèces, entre août 2009, à tout le moins le 25 août 2009, et le 20 octobre 2011 (s’agissant de B.) et entre le 10 juillet 2009 et le 20 octobre 2011 (s’agissant de C.). Concernant C., il lui est reproché, à titre subsidiaire, d’avoir octroyé les avantages indus précités par omission, alors qu’il occupait une position de garant au sein du groupe D. Il est reproché à D., de ne pas avoir pris, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein des infractions de corruption active d’agents publics étrangers. Composition de la cour: Cour des affaires pénales, Composition à trois juges Langue: Français |