11.08.2026
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral condamne un jeune homme de 19 ans pour soutien à une organisation terroriste, actes préparatoires punissables en vue d’un assassinat et représentation de la violence. Elle l'acquitte sur certains chefs d'accusation. (SK.2026.12)



La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral condamne un prévenu âgé de 19 ans pour soutien à l’organisation terroriste «État islamique», pour des actes préparatoires punissables  en vue d’un assassinat, ainsi que pour la fabrication et la possession de représentations de la violence. Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, partiellement avec sursis. Diverses règles de conduite lui sont en outre imposées pour la durée du délai d’épreuve.

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) considère comme établi que le jeune homme de 19 ans, possédant la double nationalité suisse et turque, avait planifié une attaque au couteau contre des victimes choisies au hasard. À cette fin, il s’est procuré des instructions pertinentes, a délibérément pris contact avec des personnes partageant ses idées et a commandé sur Internet un couteau adapté à la commission de l’infraction. En commettant les actes qui lui sont reprochés, à savoir la préparation d’un attentat terroriste au nom de l’«État islamique», la diffusion de propagande en la matière, ainsi que divers virements bancaires, il a apporté son soutien à l’organisation terroriste «État islamique» (EI).

Pour ces faits, le prévenu est condamné en vertu des art. 260ter et 260bis du Code pénal (CP). Pour une partie des virements bancaires, le lien avec l’EI n’est pas établi. À cet égard, la Cour des affaires pénales acquitte le prévenu.

Par ailleurs, la Cour des affaires pénales déclare l’accusé coupable de production et de possession de représentations de la violence mettant en scène des adultes, conformément à l’art. 135 CP. Elle l’acquitte d’un autre chef d’accusation.

L’accusé a commis une partie des faits avant son 18e anniversaire. La Cour des affaires pénales fixe donc une peine selon le droit pénal applicable aux adultes, mais ne peut accorder aux faits commis pendant la minorité qu’une importance proportionnelle à celle autorisée par le droit pénal des mineurs (art. 49 al. 3 CP). Pour ces faits, la peine maximale prévue par le droit pénal des mineurs est d’un an de privation de liberté.

La Cour des affaires pénales condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 30 mois assortie du sursis partiel, dont 6 mois doivent être purgés. Elle lui impose de suivre un programme de déradicalisation pendant toute la durée du délai d’épreuve et de poursuivre la psychothérapie qu’il suit actuellement.

Le jugement n’est pas entré en force. Le prévenu continue à bénéficier de la présomption d’innocence.

Annexe: Dispositif SK.2026.12

Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél. : 058 480 68 68





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